DROIT

Que dit réellement la loi congolaise sur les questions de l’avortement ?

Le débat sur l’avortement reçoit plusieurs jugements transversaux qui semblent être difficile à concilier. Mille et une opinions peuvent être avancées sur de cette épineuse problématique qui agite tant les médecins, les religieux, les sociologues ainsi que les congolais lambda. Est-ce une bonne ou mauvaise pratique? Chacun donne son avis selon ses aspirations en essayant d’avoir raison plus que les autres. Dans cet article, les différents avis subjectifs seront mis en sourdine pour laisser place à ce que la loi dispose sur ce débat.

Aujourd’hui, nous n’aborderons pas la question des conséquences qui existent après l’interruption de la grossesse moins encore de ses causes. Ni des diffamations dont bénéficie l’avortement sécurisé et clandestin de la part des religieux. Vous l’aurez peut-être déjà compris ! Ce qui nous intéresse c’est savoir si c’est une infraction ou pas. Si c’est le cas, quelles sont les sanctions auxquelles s’exposent toutes personnes qui pratiquent ou qui facilitent l’avortement?

Une exception thérapeutique  

Avant toute chose, il faut souligner que dans l’esprit de la loi, l’avortement garde le même sens que tout le monde lui donne. C’est-à-dire la provocation de l’expulsion d’une grossesse en évolution en faisant usage de certains procédés. Le code pénal congolais prévoit et punit l’avortement aux articles 165 et 166. L’Article 165 : Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. A ce niveau, c’est la sanction qui est réservée au complice. L’Article 166 : La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans.

A travers ces deux articles, le code pénal congolais sanctionne l’avortement sur soi-même et sur autrui. Si on se limite à ce niveau, on peut trancher le débat en disant que l’avortement est strictement interdit en République démocratique du Congo. En allant plus loin dans l’Ordonnance déterminant les règles de la déontologie médicale à son article 32 qui commence par reconnaitre l’incrimination de l’avortement et par la suite pose une exception à ce principe. « Dans des cas exceptionnels, lorsque la vie de la mère est gravement menacée et que l’avortement thérapeutique paraît le seul moyen de la sauver, la légitimité de cette intervention reste en discussion ». L’avortement thérapeutique était la seule exception que connaissait l’incrimination de l’avortement. Il consiste à interrompre la grossesse pour préserver la vie de la mère gravement menacée ou pour épargner à l’enfant à naître tout inconfort physique ou moral, s’il est prouvé que le fœtus est atteint d’une anomalie incurable.

Est-ce vraiment une dépénalisation ?

A ce jour, le code pénal connait encore d’autres assouplissements plus récents et plus larges contre sa sévérité face à l’avortement, il s’agit des atténuations qui viennent du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique plus connu sous le nom de Protocole de Maputo. Ce protocole à son article 14 le point 2. C dispose «…protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, le viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus ». Pour bien comprendre, l’article 14 précité ne dépénalise pas l’avortement, il élargie le nombre des cas où l’avortement n’est pas incriminé.

De ce fait toute personne qui se ferait poursuivie sur base des articles 165 et 166 du code pénal congolais parce qu’il aura avorté ou fait avorter, si elle réunit les conditions nécessaires de l’avortement prévu par le protocole de Maputo, peut se faire défendre en brandissant ses dispositions. Car ce dernier a été déjà publié au journal officiel congolais en mars 2018 pour signifie qu’il est entrée en vigueur, autrement dit il fait partie de l’arsenal juridique congolais et doit être appliqué comme les autres lois nationales.

Ce qui convient pour éviter une telle guerre entre les textes de lois, c’est une uniformisation ou harmonisation qui va aboutir à la révision du code pénal congolais. Les articles 165 et 166 peuvent devenir par exemple que l’incrimination de l’avortement connait des atténuations qui sont prévues selon le cas par le code de déontologie médicale ou par les traités internationaux dument ratifiés et publiés au Journal Officiel. Toutefois, il existe la Circulaire N° 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 DU 06 avril 2018 qui précise qu’en attendant la révision des articles 165, 166 et 178 du code pénal congolais, l’article 14 protocole doit être d’application immédiate aux juridictions et offices des parquets Civils et Militaires.

 

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