Loi congolaise
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4 choses que dit la loi congolaise sur le consentement

On entend souvent parler de consentement sexuel sans en saisir la portée véritable. Tout au long de ce billet, je nous plonge dans l’entendement du consentement sexuel suivant le législateur congolais qui en fait le point de départ de tout acte à caractère sexuel. Un acte advenu sans ce consentement mutuel est considéré comme étant un abus sexuel.

De prime à bord, il faudra noter que la législation congolaise en matière de lutte contre les violences sexuelles ne définit pas le consentement sexuel, mais elle pose des principes qu’il apert de rappeler pour ne pas tomber sous le coup de la loi.

Des modifications apportées au Code Procédure Pénal Congolais par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, il ressort que :

Le consentement doit être libre et éclairé

La personne qui donne son consentement doit être en état de le faire, de façon libre et éclairée c’est-à-dire qu’il ne peut être déduit des paroles ou de la conduite d’une personne lorsque sa faculté à donner librement un consentement valable a été altérée par l’emploi de la force, de la ruse, de la menace, de la contrainte ou par l’usage de stupéfiant ou à la faveur d’un environnement coercitif.

Le consentement ne peut être inféré du silence

Ouvrez grand les oreilles ! Le fameux bocard « qui ne dit mot, consent » ne s’applique pas ici. Le simple fait de ne rien dire n’équivaut pas à un consentement et de même que la résistance physique n’est pas nécessaire pour ne pas consentir à une activité sexuelle. L’absence d’accord seul suffit, quelle que soit la manière dont il est exprimé.

La loi est évocatrice lorsqu’elle précise que « le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles présumées ».

Le consentement ne peut être inféré d’un comportement sexuel antérieur

La disponibilité sexuelle d’un individu ne peut pas être déduite partant de son comportement sexuel antérieur. Son consentement d’hier n’équivaut pas pour aujourd’hui, le consentement doit être renouvelé et plus loin chaque pratique sexuelle doit être consentie. Un consentement donné pour une fellation ne l’est pas forcément pour une sodomie de même que celui donné pour une caresse ne l’est pas une pénétration vaginale.  

Le consentement du mineur est inopérant

La loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant fixent la majorité sexuelle à 18 ans c’est-à-dire qu’avant 18 ans on ne peut valablement consentir une activité à caractère sexuelle.

Le coup de projecteur mis sur la notion de consentement sexuel laisse voir combien la législation congolaise protège le droit de chacun à disposer librement de ses faveurs sexuelles. Et l’absence de consentement fait tomber l’acte sous le coup des actes abusifs ou agressifs érigés en infraction suivant la nature des faits.

 

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